Lundi 16 octobre 2017, le Conseil d’État a rejeté la demande d’annulation de Greenpeace et d’autres associations [2] de l’arrêté dit « ESPN » (équipements sous pression nucléaires) du 30 décembre 2015 [3] qui précise les conditions des méthodes dites « alternatives » aux exigences essentielles de sécurité lorsque le fabricant AREVA conçoit et fabrique ces pièces.
Ces méthodes sont cependant qualifiées par les associations, avec l’appui d’experts nucléaires, de « dérogatoires » aux normes impératives de sûreté parmi lesquelles figure au premier rang : le principe de défense en profondeur.
Ainsi, à la question « Comment est assurée la sûreté ? » l’Autorité de sureté nucléaire (ASN) répond elle-même qu’elle s’articule autour de quatre grands principes « intangibles » dont « la mise en place d’une stratégie de sûreté fondée sur la défense en profondeur » [4]. La directive Euratom, soit une norme hiérarchiquement supérieure s’imposant normalement aux autorités et au droit national, prévoit également que ce principe est situé au cœur de la sureté nucléaire. Dès lors, les associations dénonçaient dans ce contentieux ce cadre réglementaire faisant tomber en désuétude ce principe dont la raison d’être tient à son caractère impératif.
Deux questions se posent.
La première : pourquoi avoir créé cette exception ? Les anomalies de la cuve de l’EPR de l’installation nucléaire de base (INB) Flamanville 3 [5] en 2015 révélaient qu’AREVA n’avait pas respecté les exigences de sureté applicables et la cuve aurait dû, en l’état du droit existant, être « invalidée » par l’ASN. Toutefois, postérieurement, la même année, un décret [6] prévoyant la procédure dérogatoire est publié, créant un cadre réglementaire potentiel à ladite cuve et permettant ainsi à l’ASN de demander ensuite à AREVA de « déposer une demande au titre de l’article R. 557-1-3 du code de l’environnement (ndlr : lequel prévoit la dérogation) » [7].
En principe, l’atteinte aux principes constitutionnels de prévention et de précaution dont le principe de défense en profondeur se fait l’écho, n’est possible que par la voie législative et non réglementaire [8].
A cet argument, le Ministère de la Transition écologique et solidaire répond qu’une loi [9] existe bel et bien… sauf que celle-ci a été adoptée le 2 décembre 2015, après le décret qui demeurait sans base légale. Et pour cause, ni l’étude d’impact ni l’avis du Conseil d’État relatifs à cette loi ne font référence à la dérogation et encore moins à une analyse de risques.
Cette législation cabalistique d’un droit nucléaire se mouvant au gré des difficultés rencontrées par l’opérateur et le fabricant, n’a pas dupé les associations requérantes qui l’ont vainement dénoncée auprès du Conseil d’État .
La seconde interrogation : comment une telle exception peut-elle être validée ? Le Conseil d’État fait reposer sa décision sur l’approbation finale de la demande par l’ASN. En effet, l’article 9 de l’arrêté contesté confère un pouvoir exorbitant à cette autorité administrative en l’érigeant juge des « difficultés particulières » rencontrées par AREVA et EDF, soit dans le cas de la cuve de l’EPR, des difficultés économiques et industrielles. Ce pouvoir discrétionnaire d’appréciation ne pourrait alors seulement être remis en cause que par le Juge administratif suprême, le Conseil d’État, ce qu’il n’a jusqu’ici jamais fait. Il s’inscrit également dans le contexte inquiétant d’alertes de l’ASN sur son manque de moyens [10] et de l’affaire des anomalies tout aussi illustrative de la difficulté de cette dernière à exercer un contrôle effectif.
L’ASN qui pressent d’ailleurs peut-être la contradiction au regard du principe de défense en profondeur envisage ainsi de publier un projet de décision [11] qui semble permettre des « modifications notables » (c’est-à-dire selon une procédure simplifiée sans passer par une enquête publique) aux INB portant atteinte à ce principe si les « risques et inconvénients (…) restent relativement limités »… soit en pratique en fonction des appréciations subjectives des industriels puis de l’ASN par opposition à des normes impératives.
Dans son arrêt, le Conseil d’État exige que la demande de méthode dite « alternative » ne soit qu’exceptionnelle et surtout que le niveau de sûreté de l’équipement sous pression nucléaire concerné demeure « identique », c’est-à-dire parfaitement semblable. Or, la limitation dans le temps de l’utilisation du couvercle de la cuve telle que prévue dans l’avis de l’ASN [12] s’explique précisément par cette absence de niveau de sûreté identique. En conséquence, le Conseil d’État paraît inviter les associations requérantes dans cette décision sibylline à contester judiciairement au cas par cas les autorisations de dérogations qui seraient octroyées par l’ASN aux industriels. La dénonciation de failles à la sureté nucléaire auprès du juge administratif exigerait toutefois que ce dernier s’interroge véritablement sur ces insuffisances documentées par des experts en nucléaire et donc remette en cause l’analyse faite par l’Autorité de sûreté.
[1] Décision du 16 octobre 2017 de la section contentieux, 6ème – 1ères chambres réunies – n°397606
[2] Réseau sortir du nucléaire et France Nature Environnement
[3] Arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux équipements sous pression nucléaires
[4] Site de l’ASN, « La sûreté des centrales nucléaires »
[5] Site de l’ASN, « Contrôle du réacteur EPR de Flamanville en construction »
[6] Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 – article 1, publié au JORF du 3 juillet 2015. Enregistré R.557-1-3 dans le code de l’environnement.
[7] Courrier de l’ASN à AREVA en date du 14 décembre 2015 n°CODEP-DEP-2015-043888, p.3
[8] Ainsi depuis la révision constitutionnelle du 1er mars 2005, l’article 34 de la Constitution dispose que « la loi détermine les principes fondamentaux relatifs à la préservation de l’environnement »
[9] Il s’agit de la loi n°2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.
[10] Voir par exemple, son dernier avis de 2016 sur son manque de moyens, n° 2016-AV-0257 de l’ASN du 9 février 2016.
[11] Projet de décision ASN relative aux modifications notables des installations nucléaires de base.